1089R4. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre III, lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé à l’article 26 de la Loi qui exerce une entreprise au Canada possède un établissement au Québec et un établissement ailleurs au Canada, la partie du revenu provenant de l’entreprise au Canada qui est attribuable à son établissement au Québec est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:a) la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de l’entreprise pour l’exercice financier se terminant dans l’année raisonnablement attribuable à son établissement au Québec et la totalité de son revenu brut provenant de l’exercice au Canada de cette entreprise pour cet exercice financier;
b) la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que le particulier a versés pendant l’exercice financier de l’entreprise se terminant dans l’année aux employés de l’établissement situé au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés pendant cet exercice aux employés de ses établissements situés au Canada.